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Article R*313-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*313-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les sommes dont les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) sont redevables au titre des prélèvements prévus aux articles L. 313-10 et L. 313-12 ainsi que, dans les limites fixées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, leurs frais généraux et leurs cotisations à des organismes fédéraux peuvent être imputés sur les fonds qu'elles ont collectés de la participation des employeurs.