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Article R*313-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*313-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les frais de gestion des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) leur participation au fonctionnement de l'organisme de contrôle prévu à l'article R. 313-30, à l'établissement, par un organisme désigné par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, des statistiques relatives au mouvement des fonds de la participation des employeurs, ainsi que les cotisations dues à des organismes fédéraux peuvent être couverts au moyen des sommes collectées au titre de la participation des employeurs dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.