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Article R*313-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*313-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les statuts des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2, a) doivent contenir les clauses-types fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

Ces clauses prévoient notamment la composition du conseil d'administration, la désignation d'un ou plusieurs censeurs et les missions de ceux-ci. Elles fixent les limites dans lesquelles, en attente d'un emploi conforme à la réglementation, ces associations peuvent conserver des fonds disponibles. Ces clauses prévoient également l'obligation pour l'association de se soumettre au contrôle d'un organisme professionnel dont les statuts sont approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. Un Commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation est placé auprès de cet organisme. La nomination du président et du directeur est soumise à l'approbation du même ministre. Cet organisme exerce vis-à-vis des associations des fonctions d'assistance et, à la demande du ministre chargé de la construction et de l'habitation, des fonctions de contrôle ainsi que la mission prévue à l'article R. 313-22, alinéa 3. Lorsque le contrôle prévu ci-dessus fait l'objet d'un rapport communiqué à l'association, celle-ci doit y répondre dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, le défaut de réponse pouvant constituer une défaillance grave.

Les statuts des associations doivent également contenir les clauses portant sur les objets énumérés par l'arrêté prévu au premier alinéa ; celui-ci précise, en outre, le délai imparti aux organismes existants pour modifier leurs statuts en conséquence et les communiquer au directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social.

Les dispositions de l'article R. 313-22 sont applicables aux organismes qui ne respectent pas les règles fixées par le présent article.