Article R*313-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*313-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) doivent indiquer, avant le 31 janvier de chaque année, au préfet du département de leur siège social et à l'agence nationale mentionnée à l'article R. 313-35-1, le nombre d'employeurs assujettis à la participation qui leur sont affiliés au 1er janvier de ladite année, les modifications éventuellement apportées à leurs statuts ainsi que les changements d'administrateurs intervenus au cours de l'année échue.