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Article R*313-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*313-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les associations qui, à la clôture d'un exercice, ne remplissent plus les conditions fixées à l'article précédent cessent de pouvoir collecter la participation des employeurs. Elles doivent en informer le directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 313-21, 2. alinéa. Elles doivent, également, dans le délai d'un an à compter de la clôture de cet exercice, adresser au directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social une situation des sommes recueillies et des sommes utilisées par elles depuis leur création.


Ces associations doivent, dans le délai qui leur est imparti par le commissaire de la République, transférer la situation active et passive consécutive à l'encaissement et à l'emploi des ressources au titre de la participation obligatoire à un organisme collecteur mentionné à l'article R. 313-9 (2°, a) existant depuis trois ans au moins, à charge pour celui-ci d'utiliser les fonds disponibles aux fins prévues par la réglementation en vigueur.

A défaut d'exécution de ce transfert dans le délai imparti, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut confier à un administrateur qu'il désigne la mission d'assurer la gestion de cet actif net et d'effectuer aux lieux et place de l'association les opérations prévues à l'alinéa précédent.