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Article R*313-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*313-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


L'agrément des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) est retiré si elles cessent de satisfaire à l'une des conditions mentionnées à l'article R. 313-27.

" Il en est de même pour les associations qui n'ont pas recueilli à la fin d'un exercice, au titre des versements mentionnés à l'article R. 313-25 a, un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. "