Article R*313-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*313-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
L'agrément comme organismes collecteurs, en application de l'article R. 313-21, des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) est subordonné au respect des conditions suivantes :
1° Les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) doivent grouper au moins cent employeurs assujettis à la participation pour pouvoir collecter celle-ci;
ce minimum est réduit à trente si la majorité des membres de l'association est composée de syndicats professionnels ou interprofessionnels ;
2° Les associations mentionnées ci-dessus doivent, à la fin de chaque exercice, avoir collecté au sens de l'article R. 313-25 (a) des sommes supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
3° Les associations comprenant parmi leurs administrateurs ou dirigeants une personne à laquelle sont applicables les dispositions de l'article L. 313-2 ne peuvent être agréées ou conserver l'agrément ;
4° Les associations dont un administrateur ou un dirigeant a exercé l'une ou l'autre de ces fonctions au cours des douze mois précédant une décision d'interdiction dans une association ou un organisme mentionné à l'article R. 313-9 (2°) ne peuvent être agréées ou conserver le bénéfice de l'agrément.