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Article R*313-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*313-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les associations prévues à l'article R. 313-9 (2, a) doivent grouper au moins soixante employeurs assujettis à la participation pour pouvoir collecter celle-ci ; ce minimum est réduit à vingt si la majorité des membres de l'association est composée de syndicats professionnels ou interprofessionnels.

Les associations mentionnées ci-dessus qui, pendant deux années consécutives, ont recueilli, au sens de l'article R. 313-25, des sommes inférieures à un montant annuel fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ne peuvent plus collecter la participation des employeurs.