Article R*313-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*313-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
L'agrément comme organisme collecteur des associations mentionnées à l'article précédent est subordonné au respect des conditions suivantes :
1° Ces associations doivent grouper au moins cent employeurs assujettis à la participation ; ce minimum est réduit à trente si la majorité des membres de l'association est composée de syndicats professionnels ou interprofessionnels ;
2° Elles ne doivent pas admettre parmi leurs administrateurs ou dirigeants une personne à laquelle sont applicables les dispositions de l'article L. 313-29 ou qui a appartenu à un conseil d'administration suspendu en application de l'article L. 313-13 ;
3° Leurs statuts comportent les clauses types prévues à l'article R. 313-30.
L'arrêté d'agrément précise, s'il y a lieu, le domaine d'intervention particulier de l'association et les modalités d'utilisation des fonds recueillis qui en résultent.