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Article R*313-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*313-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Celles des associations mentionnées à l'article précédent, créées postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975, doivent, au moins trois mois avant de collecter la participation des employeurs, effectuer, dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, une déclaration auprès du directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social.