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Article R*313-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*313-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs par les organismes collecteurs comprennent :

a) Les versements effectués par les employeurs en application des articles R. 313-8 à R. 313-11 ;

b) Les versements effectués par d'autres organismes collecteurs ;

c) Les remboursements de prêts consentis à l'aide de la participation des employeurs ainsi que le produit net de la cession d'éléments d'actif constitués à l'aide de cette participation ;

d) Le produit net des intérêts des prêts prévus à l'article R. 313-31 et les produits financiers nets résultant des placements des sommes en attente d'un emploi conforme audit article, pour la fraction excédant 4 p. 100.

Les versements faits par ces organismes à d'autres organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a et b) sont déduits de ces sommes.

Le montant des sommes en attente d'un emploi conforme à l'article R. 313-31 ne peut dépasser une fraction des sommes recueillies au titre de l'exercice précédent, définie par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie et du commerce.