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Article R*313-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
08/06/1978
au
03/04/1988
(Code de la construction et de l'habitation)
Données brutes
Article R*313-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
08/06/1978
au
03/04/1988
(Code de la construction et de l'habitation)
Les versements des employeurs aux organismes collecteurs effectués au titre de l'article R. 313-10 sont faits à titre de subventions.