Article R*313-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*313-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les versements des employeurs aux organismes collecteurs, effectués au titre de l'article R. 313-9, sont faits, soit à titre de prêts sans intérêts, soit à titre de subventions, soit en vue d'être affectés à la souscription de parts ou d'actions.
Les parts ou actions souscrites ne peuvent être que celles :
a) De sociétés habilitées à collecter les versements en application de l'article R. 313-9 (2. c) ;
b) De sociétés immobilières, autres que celles régies par le livre II, titre Ier, chapitre I, II et III du présent code (1re partie), répondant aux conditions prévues à l'article R. 313-31 (2. b) et dont l'objet est la construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location.
c) De sociétés immobilières autres que celles régies par le livre II, titre Ier, chapitre Ier, II et III du présent code (première partie), ayant pour objet la construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location qui répondent aux conditions prévues à l'article R. 313-31 (2. bis) et qui bénéficient à cet effet des prêts prévus à l'article R. 331-1.
Les acquisitions de titres sont assimilées à des souscriptions lorsque le cédant est un souscripteur et que le prix d'acquisition n'est pas supérieur au montant des sommes dont ces titres sont libérés.
Les employeurs qui désirent investir leur participation dans les opérations de construction entreprises par les organismes prévus à l'article R. 313-9 (2., c) peuvent effectuer leurs versements aux associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2., a), à charge pour celles-ci de reverser les sommes reçues aux organismes constructeurs, conformément aux conventions intervenues entre ces organismes et les employeurs.