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Article R*313-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*313-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les organismes qui ne peuvent justifier d'une utilisation des sommes recueillies conformément aux dispositions des sections I à V du présent chapitre ou qui n'ont pas fait diligence pour utiliser ces fonds peuvent, par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation, se voir interdire de recueillir cette participation.

Les versements qui seraient faits à ces organismes par des employeurs postérieurement à la date d'effet de cette décision ne seraient pas libératoires de l'obligation d'investir.

Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, en outre, en cas de défaillance grave, soit enjoindre aux organismes de transférer à un autre organisme collecteur désigné par lui l'actif net constitué au moyen des sommes recueillies au titre de la participation obligatoire, à charge par celui-ci de l'utiliser aux fins prévues par la réglementation, soit confier à un administrateur qu'il désigne la mission d'assurer la gestion de cet actif net et de transférer celui-ci à l'organisme indiqué ci-dessus.

Les décisions prises par le ministre chargé de la construction et de l'habitation en application du présent article font l'objet d'une publicité dans les formes et conditions fixées par arrêté ministériel.

Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes à la fondation ou à la gestion desquels participent les personnes désignées par l'article L. 313-2.