Article R313-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R313-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
" Les organismes énumérés au 2° de l'article R. 313-9 sont habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction en vertu d'un agrément accordé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et de l'économie et des finances qui tient compte notamment des politiques locales de l'habitat. Cet arrêté est contresigné par le ministre chargé du commerce lorsque l'agrément concerne une chambre de commerce et d'industrie, ou par le ministre chargé des affaires sociales lorsqu'il concerne une caisse d'allocations familiales.
" L'arrêté d'agrément est pris après avis de l'Agence nationale mentionnée à l'article L. 313-7 pour les associations mentionnées au 2° a de l'article R. 313-9 et après avis du Comité national de la participation des employeurs pour les organismes mentionnés au 2° b et c du même article ".
" Les organismes mentionnés au 2° a, b et c de l'article R. 313.9 doivent rendre compte chaque année au directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social, de l'importance des sommes recueillies et de l'utilisation de ces sommes selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Ils doivent utiliser les sommes qui leur sont versées par les employeurs dans les conditions prévues par le présent chapitre. Des conventions peuvent être conclues entre l'Etat et les organismes collecteurs en vue de définir les modalités d'affectation de ces sommes pour répondre aux orientations sociales de la politique du logement.
" Le contrôle des organismes énumérés au 2° b et c de l'article R. 313-9 est exercé par le ministre chargé de l'économie et des finances et par le ministre chargé de la construction et de l'habitation dans des conditions fixées par arrêté conjoint de ces ministres. Celui des associations désignées au 2° a du même article est assuré, sous l'autorité des mêmes ministres, par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues à l'article R. 313-35-7, sans préjudice des contrôles exercés par ces ministres dans les conditions qu'ils fixent. "