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Article R313-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R313-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les organismes énumérés à l'article R. 313-9 sont habilités à collecter la participation des employeurs en vertu d'un agrément accordé, après avis du Comité national de la participation des employeurs, par un arrêté conjoint des ministres intéressés, qui tient compte notamment des politiques locales de l'habitat. Ils sont soumis au contrôle du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation dans des conditions fixées par arrêté conjoint de ces ministres.

Ils doivent rendre compte chaque année au directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social, de l'importance des sommes recueillies et de l'utilisation de ces sommes selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Ils doivent utiliser les sommes qui leur sont versées par les employeurs dans les conditions prévues par le présent chapitre. Des conventions peuvent être conclues entre l'Etat et les organismes collecteurs en vue de définir les modalités d'affectation de ces sommes pour répondre aux orientations sociales de la politique du logement.