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Article R313-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R313-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le financement de la construction au titre de la participation doit intervenir, au plus tard, à l'expiration de celui des deux délais suivants dont le terme est le plus éloigné :

1° Un an après la délivrance du certificat de conformité de l'opération considérée ;

2° Trois mois après la première occupation du logement.

Toutefois, ces délais ne s'appliquent pas aux cas visés au IV de l'article R. 313-15.

Le financement de l'amélioration de logements existants au titre de la participation des employeurs doit intervenir au plus tard trois mois après l'achèvement des travaux. Le financement de l'acquisition de logements existants doit intervenir au plus tard trois mois après l'acquisition ; ce délai est porté à vingt-quatre mois lorsque la participation des employeurs finance également des travaux d'amélioration.