Articles

Article R313-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R313-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


La participation des employeurs peut être investie dans des opérations d'acquisition et d'aménagement de terrains, de construction, d'agrandissement, d'amélioration ou d'acquisition suivie d'amélioration de logements, dans les limites fixées par l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article R. 313-15.


Elle peut être également investie dans l'acquisition sans amélioration de logements pour permettre à des personnes physiques d'acheter le logement qu'elles occupent, dans les cas suivants :

a) Lorsque ces personnes bénéficient des dispositions des articles L. 443-7 à L. 443-15 ;

b) Lorsqu'elles utilisent les droits que leur reconnaissent respectivement l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 et l'article 11 de la loi du 22 juin 1982 susvisées ;

c) Lorsqu'elles lèvent une option d'achat stipulée dans un contrat de location concernant un logement construit ou acquis et amélioré en vue d'une location ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété et financé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 313-15 ;

d) Lorsqu'elles peuvent bénéficier des dispositions visées à l'article R. 331-59-7 ;

e) Lorsqu'elles remplissent simultanément les conditions suivantes :

1° L'acquisition doit intervenir dans les cinq années de la délivrance du certificat de conformité ;

2° L'acquéreur doit être le premier occupant du logement et l'occuper depuis moins de cinq ans ;

3° Le financement doit intervenir dans les trois mois suivant l'acquisition.

Elle peut enfin être investie dans l'acquisition sans amélioration d'un logement dont l'occupant, bénéficiaire de l'option d'achat mentionnée au c ci-dessus, ne s'est pas porté acquéreur.