Article R*313-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*313-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La participation des employeurs ne peut être investie dans l'acquisition et l'aménagement de terrains, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants, que dans les limites fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances en fonction des caractéristiques techniques des programmes et de leur zone d'implantation.
Elle peut être également investie dans l'acquisition sans amélioration de logements pour permettre à des personnes physiques d'acheter le logement qu'elles occupent, soit lorsqu'elles utilisent le droit que leur reconnait l'article 10 de la loi n. 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, soit lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
1. L'acquisition doit intervenir dans les cinq ans suivant la délivrance du certificat de conformité de l'opération considérée ;
2. L'acquéreur doit être le premier occupant du logement et l'occuper depuis moins de cinq ans.
3. Le financement doit intervenir dans les trois mois suivant l'acquisition.