Article R*313-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*313-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La participation des employeurs ne peut être investie dans l'acquisition et l'aménagement de terrains, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants que dans les limites fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances en fonction des caractéristiques techniques des programmes et de leur zone d'implantation.
Elle peut également être investie dans l'acquisition de logements à usage locatif achevés depuis moins de cinq ans. Dans ce cas, le financement doit intervenir dans les trois mois suivant l'acquisition.