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Article R*313-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*313-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le financement de la construction au titre de la participation des employeurs doit intervenir, au plus tard, à l'expiration de celui des deux délais suivants dont le terme est le plus éloigné :

1. Un an après la délivrance du certificat de conformité de l'opération considérée ;

2. Trois mois après la première occupation du logement.

Le financement de l'amélioration de logements existants au titre de la participation des employeurs doit intervenir au plus tard trois mois après l'achèvement des travaux. En cas d'acquisition en vue d'amélioration de logements, ce délai est porté à vingt-quatre mois à compter de la date d'acquisition.

" Toutefois, au cas où les prêts consentis en application de l'article R. 313-31 (1°) pour la construction, l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements se substituent en tout ou partie à des prêts à annuités progressives accordés avant le 31 décembre 1984 en application des articles R. 331-32 ou R. 331-63, ou à des prêts complémentaires auxdits prêts, les délais prévus au présent article ne sont pas applicables. "