Article R*313-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les logements qui bénéficient d'un financement dans le cadre de la participation des employeurs ne peuvent être :
a) Transformés en locaux industriels, commerciaux, artisanaux ou professionnels, ni avoir un accès dépendant uniquement des locaux de cette nature ;
b) Abrogé
c) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail.