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Article R*313-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*313-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les logements qui bénéficient d'un financement dans le cadre de la participation des employeurs ne peuvent être :

a) Transformés en locaux industriels, commerciaux, artisanaux ou professionnels, ni avoir un accès dépendant uniquement des locaux de cette nature ;

b) Affectés à la location saisonnière ou en meublé, à l'exception des centres d'hébergement mentionnés au d du 1° du I de l'article R. 313-17, des logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 et, sur autorisation du ministre chargé du logement, d'autres logements-foyers ;

c) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail.