Article R*313-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les logements qui bénéficient d'un financement dans le cadre de la participation des employeurs ne peuvent être :
a) Transformés en locaux industriels, commerciaux, artisanaux ou professionnels, ni avoir un accès dépendant uniquement des locaux de cette nature ;
b) Affectés à la location saisonnière, ou en meublé à l'exception des logements-foyers mentionnés aux articles R. 351-55 à R. 351-57 ;
c) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail.