Article R*313-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*313-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La fraction de la participation réservée en priorité au logement des travailleurs immigrés et de leurs familles conformément au troisième alinéa de l'article L. 313-1 est versée à l'un quelconque des organismes figurant à l'article R. 313-9 (2°, a, b ou c).