Article R*313-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
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Le cinquième de la participation est versé à l'un quelconque des organismes figurant à l'article R. 313-9 (2, a, b et c) en vue d'être réservé par priorité au logement des travailleurs immigrés et de leur famille.