Article R*313-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*313-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le montant des salaires, traitements, indemnités et émoluments pris en considération pour l'assiette de la participation obligatoire est déterminé dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale et par les textes réglementaires pris pour l'application de ces chapitres.