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Article R*313-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*313-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le montant des salaires, traitements, indemnités et émoluments pris en considération pour l'assiette de la participation obligatoire est déterminé dans les conditions fixées par l'article 231 du code général des impôts et par les textes réglementaires pris pour l'application de cet article.