Article R*313-45-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*313-45-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Il est créé un Comité national de la participation des employeurs à l'effort de construction présidé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant.
Ce comité est consulté sur tous les projets de textes relatifs à la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction, à l'exception de ceux pris en application des articles L. 313-7 à L. 313-16 et L313-33 ; il peut faire toute proposition relative à l'application de cette réglementation.
Ce comité est composé :
a) Des représentants des employeurs et des salariés désignés par leurs organisations représentatives au plan national ;
b) Des représentants des organismes collecteurs désignés par l'organisme qui fédère ces organismes au plan national ;
c) De représentants des ministères intéressés ;
d) De personnes qualifiées.
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.