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Article R372-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R372-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit qui ont conclu avec celle-ci une convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à consentir les prêts prévus à l'article R. 372-1 et régis par la présente section.