Article R372-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R372-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le montant de la subvention pour surcharge foncière, fixé par le représentant de l'Etat dans le département ne peut être supérieur à 30 % de la différence entre la charge foncière supportée par l'opération et la charge foncière de référence. Le dépassement pris en compte pour le calcul de cette subvention ne peut être supérieur à trois fois le montant de la charge foncière de référence.