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Article R372-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R372-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes :

1. L'assiette de la subvention est égale, à la date de la décision favorable de financement, au prix de revient prévisionnel de l'opération pris en compte dans des limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.

2. Les taux de subventions sont au plus égaux à :

a) 27 % de l'assiette définie au premier paragraphe du présent article, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;

b) 30,5 % de cette assiette dans le département de la Guyane ;

c) 32,5 % de cette assiette pour les opérations de logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;

d) 36 % de cette assiette pour les opérations de logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières dans le département de la Guyane.

Ces taux sont également applicables aux opérations de relogement liées à des démolitions.