Article R372-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R372-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Pour pouvoir bénéficier des subventions de l'Etat, les opérations doivent respecter des caractéristiques techniques et de prix de revient plafonds déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Ce même arrêté énumère la liste des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement en logements susceptibles d'être éligibles. Le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à 20 % du prix de revient total de l'opération. Les logements acquis doivent être achevés depuis au moins vingt ans, sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département.