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Article R371-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R371-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Dans les départements d'outre-mer, chaque commission spécialisée prévue à l'article R. 362-18 comprend au moins deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 371-4. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

Les représentants des organisations professionnelles de bailleurs, de locataires et de gestionnaires nommés au conseil départemental de l'habitat au titre du 2° et du 3° de l'article R. 371-4 forment la commission spécialisée des rapports locatifs.