Article R*366-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
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La délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 366-1 à l'association nationale mentionnée au troisième alinéa du même article est subordonnée au respect, par les statuts de cette association, des clauses reproduites en annexe au présent article.