Article R362-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R362-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les membres du conseil départemental de l'habitat mentionnés au a) 1° de l'article R. 362-10 sont désignés dans les conditions suivantes :
1° A Paris, le conseil municipal désigne en son sein douze conseillers ;
2° Pour les autres départements, sont membres dans la limite de douze :
a) Trois conseillers généraux élus par le conseil général ;
b) Les présidents des communautés urbaines du département compétentes en matière de logement ;
c) Le maire de la commune chef-lieu du département et, le cas échéant, le maire de la commune dont la population est la plus importante lorsqu'elle n'est pas le chef-lieu ;
d) Un président d'établissement public de coopération intercommunale doté de la compétence en matière de logement désigné, dans les conditions arrêtées par le commissaire de la République, par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale dotés de cette compétence dans le département. En cas de partage des voix, le président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la population est la plus importante est
désigné ;
e) Pour le reste des sièges à pourvoir, des maires ou conseillers municipaux de communes différentes.
Les membres siégeant au titre du e) sont désignés, par l'association départementale des maires, ou à défaut élus par le collège des maires du département, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le commissaire de la République. Un arrêté du commissaire de la République règle dans chaque département les modalités d'application du présent alinéa.