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Article R362-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R362-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Le conseil départemental de l'habitat est informé au moins une fois par an des conditions de logement des différentes catégories de population dans le département au vu d'un état des besoins quantitatifs et qualitatifs dans le domaine du logement élaboré par le commissaire de la République.
Il émet un avis sur les conditions du respect des principes définis pour l'attribution des logements contenues dans les programmes locaux de l'habitat élaborés par les communes ou groupements de communes du département. Il donne son avis au commissaire de la République sur leur cohérence et leur compatibilité avec les objectifs et les règles fixés dans le département.