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Article R362-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R362-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Le conseil départemental de l'habitat, dans les conditions fixées aux articles R. 362-3 à R. 362-8, a vocation à émettre un avis
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a) Sur la satisfaction des besoins en logements des différentes catégories de population ;
b) Sur la programmation annuelle des aides de l'Etat au logement et des interventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;
c) Sur la coordination des financements contribuant aux opérations de construction et d'amélioration bénéficiant de l'aide de l'Etat ;
d) Sur les modalités d'application des principes nationaux pour l'attribution des logements locatifs sociaux ;
e) Sur les programmes d'actions en faveur du logement des immigrés et des populations défavorisées ;
f) Sur les modalités selon lesquelles les aides à la personne en matière de logement sont mises en oeuvre dans le département ;
g) Sur toute modification intervenant dans les compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant leur activité dans le département.
Il exerce la compétence prévue à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation en matière d'aide personnalisée au logement dans les conditions fixées à l'article R. 362-7.