Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article R353-210 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
23/11/1983
au
01/01/2006
(Code de la construction et de l'habitation)
Données brutes
Article R353-210 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
23/11/1983
au
01/01/2006
(Code de la construction et de l'habitation)
Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu.