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Article R353-203 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
23/11/1983
au
01/01/2006
(Code de la construction et de l'habitation)
Données brutes
Article R353-203 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
23/11/1983
au
01/01/2006
(Code de la construction et de l'habitation)
Le bailleur est tenu de proposer au locataire un contrat de location conforme à la convention.