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Article R353-201 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

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Les conventions se renouvellent pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant leur date d'expiration.