Article R353-200 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R353-200 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les conventions conclues en application de l'article L. 351-2 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques ou morales bénéficiaires de prêts prévus par la sous-section 4 bis de la section II du chapitre 1er du titre III du livre III doivent être conformes à la convention type reproduite en annexe du présent code.
Les conventions ne peuvent être conclues que pour des logements vacants.