Articles

Article R353-166 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R353-166 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les conventions conclues en application de l'article L. 351-2 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé à l'accession à la propriété et mentionnées à l'article R. 331-41 (3°) doivent être conformes à la convention type reproduite en annexe du présent code.