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Article R353-165-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R353-165-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les dispositions de l'article L. 353-17 sont applicables aux conventions conclues en application de la présente sous-section.