Article R353-165-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R353-165-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le gestionnaire justifie, par la comptabilité de l'établissement, les éléments entrant dans le calcul du montant de l'équivalence de loyer, des charges locatives récupérables ainsi que des prestations annexes mentionnées dans la convention type.
Chaque année au 15 mai, le gestionnaire adresse au préfet du département d'implantation de la résidence sociale les différents documents destinés au suivi de l'exécution de la convention, et mentionnés dans la convention type.