Article R353-165-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R353-165-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La durée de la convention ne peut être inférieure à neuf ans. La convention est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie dans les conditions fixées par la convention type.
Pendant la durée de la convention, le préfet du département d'implantation de la résidence sociale est tenu informé des modifications apportées au contrat de location conclu entre le propriétaire et le gestionnaire de la résidence sociale. Ces modifications ne peuvent conduire à remettre en cause les engagements pris dans la convention.