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Article R353-165-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R353-165-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


La convention régit la part de la redevance qui, contrepartie de l'occupation des locaux, est assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables.

Cette part est seule prise en compte pour l'application du barème de l'aide personnalisée au logement.

Elle est calculée sur la base de deux éléments équivalant l'un au loyer, l'autre aux charges locatives récupérables.