Article R353-165 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R353-165 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les articles L. 353-1 à L. 353-13 sont applicables aux résidences sociales mentionnées à l'article R. 351-55 et assimilées à des logements à usage locatif en application du 5° de l'article L. 351-2 et de la section IV du chapitre Ier du présent titre sous réserve des dispositions de la présente sous-section.