Article R353-164 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R353-164 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
En cas de résiliation par l'Etat aux torts du bailleur de la convention conclue en application de la présente section, sous réserve du respect par l'occupant des obligations prévues par le titre d'occupation, il n'est rien changé aux stipulations de ce titre.
Toutefois, à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, l'aide personnalisée au logement n'est plus applicable aux logements-foyers concernés et la redevance exigible déterminée dans les conditions fixées par la convention est diminuée du montant de l'aide qui aurait été due au titre de l'occupation de ces logements, prise en charge par le bailleur.
Cette disposition ne fait pas obstacle à la signature d'une nouvelle convention.