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Article R353-163 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R353-163 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les logements-foyers faisant l'objet d'une convention conclue dans les conditions de la présente section doivent, jusqu'à la date prévue pour son expiration, être mis à la disposition des occupants conformément à ladite convention et dès la date de signature de celle-ci.