Article R353-163 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R353-163 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les logements-foyers faisant l'objet d'une convention conclue dans les conditions de la présente section doivent, jusqu'à la date prévue pour son expiration, être mis à la disposition des occupants conformément à ladite convention et dès la date de signature de celle-ci.